Par un arrêt du 28 février 2013 (pourvoi n° 11-25446 et 11-25927) la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a considéré que les frais de garde et d'éducation d'un orphelin ne pouvaient être considérés comme des besoins en tierce personne dès lors que ce dernier ne présentait aucun "déficit fonctionnel réduisant son autonomie".
Il convient donc de prendre garde à la qualification de ce poste de préjudice, étant entendu que certains arrêts ont d'ores et déjà considéré qu'il s'agissait de perte de revenus ou d'industrie de la victime indirecte. Concernant les victimes indirecte qui ne subissent pas de perte de revenus (comme en l'espèce) ce poste de préjudice peut également être inclus dans le poste de frais divers (les frais de garde d'enfant de la victime directe étant d'ailleurs eux-même inclus dans le poste de frais divers).
Il faut bien se garder, en revanche, de conclure que la Cour de cassation poserait le principe selon lequel ce poste de préjudice (découlant indubitablement du fait dommageable) ne serait pas indemnisable. La décision se cantonne à fixer les contours de l'assistance par une tierce personne, laquelle découle nécessairement d'une perte d'autonomie, ce qui n'est bien évidemment pas la situation du mineur dont l'autonomie n'est pas intrinsèquement modifiée par le fait dommageable.
Cet arrêt fera l'objet d'un commentaire prochain à la Gazette du Palais — dont les références seront signalées le moment venu.