Le 22 avril dernier, nous vous faisions part du dépôt d’un recours en annulation contre le référentiel de l’ONIAM devant le Conseil d’Etat, conjointement par l’ADDAH 33, l’ANADAVI et une victime, représentées par notre confrère Me Pierre-Marie PIGEANNE.
Le Conseil d’Etat a rendu son arrêt le 31 décembre 2024 dans lequel il énonce que le référentiel de l’ONIAM méconnaît le principe de réparation intégrale dans ses dispositions relatives au remboursement des frais de conseil (médecin et avocat), des frais d’obsèques, frais divers des proches et du forfait hospitalier, pour lesquels il applique un plafond.
Le Conseil d’Etat ajoute que l’ONIAM commet une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des taux horaires relatifs à l’assistance par tierce personne, en ce que les montants proposés par le référentiel sont significativement inférieurs au montant du SMIC, augmenté des cotisations sociales à la charge de l’employeur.
Par la même occasion, le Conseil d’Etat indique de façon on ne peut plus limpide que l’indemnité due au titre du besoin d’assistance par tierce personne doit être fixée par référence à un taux horaire correspondant soit « au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat » et rappelle que l’indemnité due à ce titre n’est pas conditionnée à la production de justificatifs de dépenses effectuées par la victime.
L’ONIAM dispose d’un délai de 6 mois pour abroger ou modifier son référentiel sur ces différents points.
Nous regrettons que le Conseil d’Etat n’ait pas été plus loin puisqu’ont été rejetées les demandes visant à annuler le référentiel de l’ONIAM sur les dispositions concernant son barème de capitalisation et le chiffrage des postes de préjudices extra-patrimoniaux. S’il « tolère » ces dispositions critiquées, c’est au motif qu’il ne s’agirait que de « lignes directrices » que l’Office ne serait pas tenu de suivre. La réalité est autre puisque les gestionnaires d’offres de l’Office ne s’écartent pas de ces frontières bien gardées.
Au-delà, il faudra observer si les juges administratifs du fond vont prendre conscience de l’inopportunité d’utiliser le référentiel d’une administration pour condamner l’administration. « Une vérité qui dérange » selon les propos du rapporteur public…
Nous remercions chaleureusement notre confrère PIGEANNE pour son action.
CE, 5 ème et 6 ème ch. réunies, 31 déc. 2024, n°492854.