L’ANADAVI a la tristesse d’annoncer le décès le 31 août 2020 de Maître Cécile DU PELOUX, avocate au barreau d’ANNECY. Elle fut l’un des membres fondateurs de l’ANADAVI. Très investie dans la défense de sa patientèle, elle alliait un grand professionnalisme et une grande modestie. Notre amitié l’accompagne.
mardi 19 mai 2020
LES EXPERTISES ET LE DECONFINEMENT
mardi 19 mai 2020. Alerte
En raison des contraintes sanitaires actuelles, les avocats de victimes se trouvent confrontés à une double injonction :
- D’une part, veiller à ce que ni les victimes ni les acteurs habituels des expertises (experts judiciaires, médecins conseils d’assurances et de victimes, avocats, inspecteurs de compagnies) ne se mettent en danger face aux risques de l’épidémie- que ce soit en prenant les transports pour venir aux expertises ou pendant l’expertise elle-même ;
- D’autre part, poursuivre leur mission de défense et d’assistance afin que les victimes de dommages corporels puissent être indemnisées dans les meilleures conditions possibles et dans des délais qui ne soient pas encore augmentés par rapport à ceux, déjà trop longs, que nous connaissons.
La situation se décante progressivement puisque le conseil de l’ordre des médecins a autorisé la reprise des expertises sous réserve du respect d’un certain nombre de règles sanitaires. L’ANAMEVA, association de médecins conseils de victimes dans les suites de ce communiqué a également formulé des préconisations très utiles.
L’une des préconisations étant de réduire le nombre de participants, certains pourraient être tentés de se demander si le « participant » dont l’expertise pourrait se délester ne serait pas, outre les accompagnants non indispensables des victimes, l’avocat de la victime.
Ce serait oublier que son intervention est indispensable à la pleine garantie des droits de celle-ci et il n’est donc pas question qu’il disparaisse d’office de l’expertise même s’il est souhaitable que sa présence ne soit pas revendiquée sans réflexion.
Il est certain que la victime ne saurait être examinée sans la présence de son médecin conseil .
Reste que l’expertise ne se limite pas au seul examen clinique de la victime mais comprend aussi le recueil des faits médicaux, l’examen des pièces du dossier et l’interrogatoire de la victime. Aussi, afin d’écourter au maximum la présence de la victime dans le cabinet d’expertise, cette phase doit pouvoir être réalisée en amont une fois les pièces envoyées à toutes les parties. La discussion doit sans aucun doute pouvoir réunir l’ensemble des participants habituels.
Ainsi, pour permettre la participation à l’expertise des non médecins, dont les avocats, deux options :
- soit le lieu choisi pour l’expertise est suffisamment grand pour permettre la présence de 5 à 6 personnes et aucun facteur de risque particulier n’empêche tous les acteurs de l’expertise d’être présents physiquement.
-Soit, l’expertise doit se dérouler concomitamment par visioconférence de façon à ce que ceux qui sont physiquement absents puissent suivre en direct l’ensemble des opérations et participer à la discussion qui suit l’examen clinique de la victime.
Tout cela est possible et mérite une mise en place rapide avec, avant tout, l’information pratique de chaque victime sur les modalités d’organisation de l’expertise pour qu’elle puisse y consentir ou en demander le report.
jeudi 2 avril 2020
Décret sur le traitement de données sensibles en dommage corporel sorti pendant le confinement
jeudi 2 avril 2020. Alerte
C'est avec une grande surprise que nous avons découvert dimanche 29 mars, en plein confinement, le Décret n° 2020-356 du 27 mars 2020 visant à engager le projet d'élaborer une base de données chiffrées du dommage corporel.
Le décret permet d'extraire des données de décisions de l'ordre judiciaire et administratif en manière en matière de dommages corporels. Ces données étant sensibles (données médicales notamment), le gouvernement s’auto habilite, après quand même avis du conseil d’État et de la CNIL, à extraire de telles données pour les traiter et valider ou non la pertinence de son algorithme.
Si ce projet était connu de l’Anadavi, nous n'avons pas été informés de son avancement malgré nos questionnements au Ministère de la justice .
Nous n'avons jamais été opposés à un traitement des données chiffrées à condition justement qu'il ne puisse jamais servir à réaliser un « référentiel » réducteur et nous ne pouvons qu’être extrêmement inquiets de la présentation des objectifs affichés par le décret et surtout de ces deux axes aux contours on ne peut plus flous: l'élaboration d'un référentiel indicatif d'indemnisation des préjudices corporels, l'information des parties et l'aide à l'évaluation du montant de l'indemnisation à laquelle les victimes peuvent prétendre afin de favoriser un règlement amiable des litiges.
Rappelons que le projet de loi sur la responsabilité civile n'a pas été voté par le parlement. La CNIL relève d'ailleurs la nécessité d'un support législatif pour la mise en service d'un tel outil.
L'avis de la CNIL vise à plusieurs reprises une étude d'impact dont nous ignorons tout.
Enfin et surtout, ce que le décret ne dit pas c'est ce que va faire cet algorithme une fois les données extraites.
L’Anadavi a déjà travaillé longuement sur les conditions d'acceptabilité d'un traitement des données chiffrées dans notre matière (conditions ayant été exposées dans un article rédigé par Maître Aurélie Coviaux à la gazette du palais- n° 3 du 23 janvier 2019 p.77).
Nous avons sollicité du ministère une information claire, précise et documentée sur ce qui se prépare et l’engageons à programmer lorsque le confinement sera terminé une consultation sérieuse des professionnels concernés et particulièrement de ceux qui protègent et défendent les droits des victimes.
Claudine, Bernfeld, Présidente de l'ANADAVI
vendredi 27 mars 2020
Continuité des versements par l'ONIAM pendant le confinement
vendredi 27 mars 2020. Alerte
Alerté par l’ANADAVI qui s’inquiétait de l’impossibilité d’entrer en contact par quelque moyen que ce soit avec les services de l’ONIAM pour le règlement des indemnités dues aux victimes, le Directeur de l’office, Monsieur Sébastien LELOUP, s’est emparé de la question et nous a assuré, après que des modalités techniques aient été mises en place avec l’agent comptable de l’établissement et la DDFIP de ce que :
1-la continuité du versement des rentes mensuelles et trimestrielles serait assuré, l’établissement se fondant sur les montants précédemment alloués aux victimes ;
2- pour les indemnités résultant d’une régularisation d’un protocole transactionnel, l’office est en train de mettre en place un mode de communication général et global sécurisé permettant la transmission des pièces et le versement des indemnités en question. Le Directeur reviendra prochainement vers nous à ce sujet encore en chantier.
jeudi 30 janvier 2020
ANADOC : Remerciements
jeudi 30 janvier 2020.
L’ANADAVI remercie tout particulièrement les membres de l’association qui, par leur collecte d’informations et leur réflexion juridique, ont permis de réaliser in fine avec le comité ANADOC les fiches techniques actuellement sur le site de l’ANADOC ainsi que d’autres fiches à venir.
Liste des avocats contributeurs dans l’ordre alphabétique :
Elodie Abraham ; Alice Barrellier ; Claire Beluze ; Audrey Bernard ; Claudine Bernfeld ; Frédéric Bibal ; Florence Boyer ; Olivia Chalus ; Stéphanie Christin ; Franck Colette ; Aurélie Coviaux ; Frédéric Delbez ; Emma Dinparast ; Marie-Claire GRAS ; Emma Guyon ; Stephanie Houssin ; Jean-Baptiste Mahieu ; Didier Maruani ; Olivier Merlin ; Marie Mescam ; Claire Pichon ; Anaïs Renelier ; Pamela Robertiere ; Elodie Schortgen ; Catherine Szwarc ; Daphné Tapinos ; Isabelle Teste ; Aurelie Vincent ; Dalila Yakouben ; Dahbia Zegout.
lundi 6 janvier 2020
ANADOC, la nouvelle base de donnée des outils d'expertise est désormais accessible
lundi 6 janvier 2020.
jeudi 11 octobre 2018
L'amendement à la loi de programmation 2018-2022 et la réforme de la justice (portant création d'un JIVAT à Paris)
jeudi 11 octobre 2018.
Après avoir été rejeté par la Commission des lois, le Sénat a adopté dans sa séance du 9 octobre l'amendement sur lequel l'ANADAVI avait d'ores et déjà alerté.
Ces dispositions, si elles devaient être adoptées, constitueraient un recul très important pour les victimes d'actes de terrorisme.
1. Sur la création du Juge de l’Indemnisation des Victimes d’Actes de Terrorisme (JIVAT)
1.1. En l’état actuel du droit, le processus d’indemnisation se fait en première intention à l’amiable avec le FGTI (reconnaissance du statut de victime, désignation d’un médecin expert, évaluation des préjudices, versement de provision, offre d’indemnisation…).
Dans l’hypothèse où la victime ne serait pas satisfaite ou contesterait la position du FGTI, le Tribunal de Grande Instance, soit du lieu de l’attentat soit du siège du Fonds de Garantie (Créteil), est compétent pour trancher le litige.
1.2. Par cet amendement, un Juge unique avec compétence exclusive au TGI de Paris serait donc créé.
La spécialisation du contentieux est un progrès.
Toutefois, cette proposition exposerait les victimes à la privation d’un Juge spécialisé de proximité pour les attentats en dehors de Paris et d’Ile de France.
Les victimes des attentats de Nice seraient donc contraintes de porter leur affaire devant le JIVAT de Paris (exemple : 850 demandes d’indemnisation ont été rejetées par le FGTI).
Par ailleurs, ce JIVAT qui serait compétent pour toutes les demandes des victimes d’actes de terrorisme (droit à indemnisation, expertise judiciaire, demande de provision, contrôle de l’expertise, indemnisation au fond) serait donc très vite engorgé.
La rapidité promise ne serait pas au rendez-vous et n’est garantie par aucun délai annoncé dans ce projet.
1.3. Ainsi, dans le contre-amendement, il a été proposé de créer une chambre spécialisée par région afin d’assurer aux victimes une proximité de juridiction et d’encadrer la procédure par des délais.
2. Sur les conséquences d’une juridiction unique sur l’indemnisation des victimes.
Un Juge unique aurait donc vocation à trancher l’ensemble des demandes des victimes d’actes de terrorisme, une barémisation officieuse de l’indemnisation serait donc appliquée.
La recherche d’une harmonisation de l’indemnisation est une fausse croyance bénéfique pour les victimes.
En effet, d’une part, l’harmonisation a toujours tendance à niveler vers le bas l’objectif recherché.
D’autre part, en dommage corporel, il ne s’agit pas de rechercher une harmonisation de l’indemnisation, mais au contraire une individualisation de l’indemnisation.
Pour chaque victime, le vécu a été différent et les conséquences l’ont été également.
Les Avocats spécialisés en Droit du Dommage Corporel et l’ANADAVI se sont toujours opposés à ce qu’un barème de l’indemnisation soit publié.
3. Sur l’éloignement des victimes du Procès pénal.
Par cet amendement, le Juge pénal n’aurait plus la possibilité de se prononcer sur les intérêts civils ce qui aboutirait à une réduction du droit des victimes d’actes de terrorisme par rapport aux autres victimes (agressions, accidents de la voie publique).
Si la phase technique du chiffrage peut être renvoyée à un juge spécialisé, sa compétence initiale doit être préservée.
De grandes évolutions jurisprudentielles en Droit du Dommage Corporel sont passées par le juge pénal, à l’issue d’audiences très longues et d’auditions des victimes, et notamment en reconnaissant l’indemnisation du préjudice d’angoisse et du préjudice d’attente.
4. Sur l’ingérence du FGTI.
Dans le cadre de cet amendement et selon les modifications proposées à l’article L.422-1-1 du Code des assurances, le FGTI pourrait « requérir de toutes administrations ou services de l’Etat et des collectivités publiques, organismes de sécurités sociales, organismes assurant la gestion des prestations sociales, établissements financiers ou entreprises d’assurance susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la réunion et communication des renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et relatifs à l’exécution de ces obligations éventuelles sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel ».
Il s’agit là d’un pouvoir exorbitant qui serait donné au Fonds de Garantie qui disposerait alors d’un pouvoir d’ingérence pour obtenir des informations personnelles sur les victimes et sans que la victime ne soit informée de ces démarches.
Ces prérogatives rompraient l’égalité avec les victimes d’autres faits générateurs de dommages et aboutiraient à traiter les victimes d’actes de terrorisme comme des suspects.
Or, la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire.
Le FGTI dispose naturellement de la possibilité de bloquer l’indemnisation de la victime si ce Fonds considère ne pas disposer des éléments nécessaires et suffisants pour pouvoir évaluer de manière définitive le préjudice de la victime.
Ainsi, dans le cadre du contre-amendement, il a été demandé à ce que ces articles soient purement et simplement supprimés.
5. Sur la qualité d’Expert judiciaire des médecins du FGTI.
Il serait alors imposé au Fonds de Garantie de constituer une liste composée uniquement de médecins disposant de la qualité d’Expert judiciaire.
Cette disposition ne renforce en rien le droit des victimes.
Ce serait toujours le Fonds de Garantie qui désignerait de manière unilatérale un médecin.
Cette proposition ne permet pas d’assurer à la victime une expertise à caractère contradictoire ni de favoriser un règlement amiable qui devrait en découler.
L’égalité des armes entre la victime et le FGTI devrait imposer que, dans un processus de règlement amiable, la victime puisse également choisir le médecin qui aura vocation à l’examiner.
Bien plus, imposer que les médecins désignés par le FGTI soient exclusivement des experts judiciaires conduirait à ce que le JIVAT dispose de la même liste que le FGTI et donc puisse désigner les mêmes médecins notamment celui refusé par la victime dans le cadre amiable, par exemple….
Ainsi, dans le cadre du contre-amendement, il a été proposé d’imposer au FGTI de choisir des médecins spécialisés en évaluation du dommage corporel et que la victime puisse choisir un médecin parmi une liste de trois médecins spécialisés.
6. Sur les dommages et intérêts en cas d’offre tardive et insuffisante.
A ce jour, en cas d’absence d’offre ou d’offre insuffisante, le FGTI pourrait être condamné à des dommages et intérêts.
Or, il serait inéquitable que les victimes d’attentats ne bénéficient pas de droits au moins identiques à ceux des victimes de la circulation, c’est-à-dire le doublement des intérêts de plein droit.
Cette sanction est plus favorable aux victimes dans la mesure où elle peut être réduite mais non supprimée par le juge, contrairement aux dommages intérêts tels que prévus dans le dispositif actuel.
Force est de constater qu’il n’existe aucune disposition effective dans cet amendement du gouvernement garantissant les intérêts des victimes d’actes de terrorisme et faisant avancer leur droit.
Pour l’ensemble de ces raisons, et au-delà des critiques ci-dessus développées, dans le conte-amendement il a été sollicité :
- La mise en place d’expertise amiable contradictoire : c’est-à-dire une évaluation des préjudices prise d’un commun accord entre le médecin du FGTI et le médecin de la victime avec le dépôt d’un rapport d’expertise à double entêtes.
- La formation en évaluation du dommage corporel des médecins du FGTI, comme pour tous médecins de Compagnie d’assurances en matière d’accident de la voie publique ;
- L’obligation pour le FGTI de maintenir son offre amiable en cas de refus par la victime ;
- L’obligation pour le FGTI de soumettre une offre dans des délais encadrés par décret avec doublement des intérêts en cas d’absence d’offre ou d’offre insuffisante ;
- L’obligation par le FGTI de verser 80% de son offre (il agit de la sorte pour le moment, mais ce n’est pas inscrit dans les textes) ;
- L’obligation de rédiger des procès-verbaux détaillés, poste par poste ;
- L’obligation pour le FGTI d’informer la victime sur la procédure si celle-ci n’est pas représentée par un avocat ;
- La possibilité pour la victime d’avoir accès, à proximité du lieu des attentats, à un Juge spécialisé.
samedi 29 septembre 2018
ALERTE SUR LES DROITS DES VICTIMES D’ATTENTAT
samedi 29 septembre 2018. Alerte
Le gouvernement vient de déposer à la dernière minute un amendement à la loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la Justice (n°463 au Sénat, examinée en procédure d’urgence)
Le texte de cet amendement prévoit :
La suppression du droit de faire évaluer les préjudices des victimes d’attentat par le juge pénal
L’instauration d’une seule juridiction à Paris pour l’indemnisation des victimes d’attentat
C’est la fin du droit à la proximité et du droit à faire juger les préjudices par la juridiction qui juge le crime terroriste
Une autre voie était parfaitement possible pour spécialiser les juridictions : la création de pôles régionaux et l’amélioration des règles de procédure pour indemniser les préjudices au pénal
Au lieu de cela le gouvernement supprime l’accès au juge civil régional et au juge pénal pour toutes les opérations d’indemnisation
C’est une régression majeure des droits des victimes
Une réaction urgente de tous les acteurs s’impose
Le texte complet de cet amendement est accessible ici.
samedi 30 septembre 2017
Communiqué de presse des Avocats du Livre Blanc à la suite de la délibération du Conseil d'Administration du FGTI du 25 septembre 2017
samedi 30 septembre 2017. Alerte
Les avocats de victimes du terrorisme, auteurs du Livre Blanc « Les préjudices subis lors des attentats », s’indignent suite à l’annonce de la position du Fonds de Garantie des victimes des actes Terroristes :
Les avocats de victimes des attentats terroristes, auteurs du Livre blanc sur les préjudices d’angoisse et d’inquiétude, ont pris connaissance de la position du Fonds de Garantie des victimes des actes Terroristes (FGTI) sur l’indemnisation de ces préjudices.
Ils prennent acte de ce que le FGTI, s’il a reconnu l’existence de ces préjudices dans leur principe, n’a souhaité tenir compte, pour envisager leur évaluation :
ni du principe de réparation intégrale, qui régit pourtant l’indemnisation des victimes en droit français, - ni de la jurisprudence établie en matière de catastrophes collectives (Allinges, Queen Mary, Yemenia Airlines), qui a alloué des indemnités bien supérieures à celles évoquées par le FGTI,
ni des conclusions d’experts (magistrats, professeurs de droit et psychiatres), formulées dans le Rapport Porchy-Simon, qui avait été demandé par les Ministres de la Justice et de l’Économie, et par la Secrétaire d’État à l’aide aux victimes,
ni du Livre blanc, présenté en novembre 2016, dans lequel les avocats proposaient des critères objectifs pour évaluer ces préjudices au cas par cas.
Ainsi, préférant s’appuyer sur les travaux d’un groupe de travail interne qui n’ont jamais été publiés, le FGTI a notamment décidé d’exclure de l’indemnisation de nombreuses victimes, comme les proches de victimes survivantes, en ignorant l’inquiétude profonde qui a pu être la leur avant qu’ils ne soient finalement informés du sort de leur enfant, conjoint, parent ou ami, et qui a parfois duré des heures, voire des jours entiers.
En outre, le FGTI prévoit une indemnité de 2.000 à 5.000 € pour le préjudice d’angoisse des survivants, c’est-à-dire la crainte de la mort imminente ressentie pendant l’attentat (et non pas l’angoisse éprouvée après). Cette fourchette forfaitaire, étroite et plafonnée, fait obstacle à une indemnisation adaptée au vécu de chacun. Comment dans ces conditions marquer la différence entre une victime qui a pu immédiatement fuir et celle qui a dû attendre de longues heures, couchée dans la fosse du Bataclan ou prise en otage par les terroristes, certaine d’être aux portes de la mort ?
Outre leur faible modulation, ces sommes sont très peu significatives si on les compare à celles allouées dans des affaires de catastrophes collectives ou même de droit commun. Le recours à une expertise psychiatrique pour pouvoir y prétendre est, au surplus, contraire aux conclusions du Rapport Porchy-Simon et du Livre blanc et n’a jamais eu de précédent dans la jurisprudence. Pourquoi imposer cette épreuve supplémentaire aux survivants ?
Comment comprendre que pour le même préjudice (angoisse de mort imminente et non le décès lui-même), le FGTI alloue de 5.000 à 30.000 € aux victimes décédées, opérant ainsi une discrimination insupportable entre les morts et les vivants, et dénaturant totalement le sens même de ce préjudice ?
La position des avocats est claire : ils demandent que les victimes de terrorisme soient traitées à égalité avec les autres victimes, qu’elles ne soient pas des victimes « au rabais » sous prétexte qu’elles sont ou risquent d’être plus nombreuses. C’est une question de justice, d’équité, et de dignité.
Les avocats de victimes espéraient que le FGTI respecterait les engagements pris par Monsieur François Hollande, par la Secrétaire d’État à l’aide aux victimes, Madame Juliette Méadel, et repris par le Président de la République, Monsieur Emmanuel Macron, dans son discours à Nice. Pour des raisons purement budgétaires, il s’en éloigne radicalement. Aux côtés des associations de victimes, dont ils partagent la déception, les avocats sont maintenant contraints d’envisager les démarches nécessaires pour aboutir à des solutions conformes au droit et à la justice.
Fait, à Paris, le 29 septembre 2017.
jeudi 23 juin 2016
Communiqué à l’attention des victimes du benfluorex (Mediator®)
jeudi 23 juin 2016. Alerte
Le 6 avril 2016, Marisol Touraine a rendu public un décret n° 2016-401 relatif à la présentation des offres faites aux victimes du benfluorex (Mediator®). La Ministre des Affaires sociales et de la Santé a indiqué que les offres d’indemnisation faites par les laboratoires Servier devront désormais répondre à de nouvelles contraintes, à savoir une plus grande précision et lisibilité pour les victimes. Cette démarche semble s’inscrire dans une politique en faveur des victimes, ce que l’ANADAVI approuve.
Toutefois, notre Association, toujours soucieuse du sort réservé aux victimes de dommage corporel, déplore le fait que le barème d’indemnisation de l’ONIAM soit cité comme l’idéal à atteindre alors que celui-ci n’est absolument pas favorable à la victime et l’empêche donc d’obtenir une réparation intégrale de son préjudice.
Certes ce référentiel pourrait à certains égards paraître plus généreux par rapport à l’offre formulée par les laboratoires Servier, mais il ne peut être en aucun cas considéré comme la meilleure solution indemnitaire pour les victimes de ce drame sanitaire.
Ainsi, les victimes auraient tout intérêt à consulter un médecin-conseil et/ou un avocat spécialisé en Droit du dommage corporel, professionnels ayant les connaissances et l’expérience requises pour établir l’évaluation médicale légale pour le premier et un chiffrage des postes de préjudices pour le second le plus adapté aux besoins de la victime, tendant vers une réparation intégrale du dommage subi.
samedi 26 mars 2016
Nouveau format pour la Gazette Spécialisée 'droit du dommage corporel'
samedi 26 mars 2016. Publications › Gazette du Palais
mercredi 25 novembre 2015
Communiqué à l'attention des victimes des attentats du 13 novembre 2015
mercredi 25 novembre 2015. Alerte
L’Anadavi, au premier plan concernée par le sort des victimes et aujourd’hui tout particulièrement par celui des victimes de terrorisme constate et regrette que le FGTI :
- - Ne mentionne pas dans son livret d’information pour les victimes du 13 novembre 2015 le droit pour les victimes d’être assistées d’un médecin-conseil lors d’expertises médicales ou encore d’un avocat tout au long de la procédure d’indemnisation.
- - Ne précise nullement que les dommages « psychiques » font partie intégrante des dommages dits « corporels ».
Les victimes contactées directement par le fonds de garantie n’ont pas l’obligation d’accepter précipitamment les offres définitives qui leur seraient faites.
Rappelons que le délai pour être indemnisé de son préjudice est :
- - de dix ans à compter du décès pour les proches des victimes décédées
- - ou de dix ans à compter de la consolidation (stabilisation des troubles) pour les victimes blessées et / ou présentant des dommages psychiques.
L’Anadavi ne donne pas de consultations juridiques mais les avocats adhérents dont la liste figure sur le site sauront renseigner les victimes de terrorisme et contribuer à une indemnisation correspondant à leurs préjudices dans le cadre d’une démarche amiable ou d’une procédure judiciaire.
(lien vers le communiqué au format .pdf ici)
vendredi 10 juillet 2015
Gazette du Palais - Droit du Dommage Corporel : L'évaluation du dommage psychique (2ème partie)
vendredi 10 juillet 2015. Publications › Gazette du Palais
La nouvelle Gazette du Palais spécialisée "Droit du Dommage Corporel" rédigée avec des avocats de l'ANADAVI est disponible (Gazette n°179 à 181 en date des 28 et 30 juin 2015)
Vous pouvez consulter l'intégralité de son sommaire en cliquant sur l'image ci-après :
vendredi 20 février 2015
SUR LE PROJET DE DECRET VISANT A INSTAURER UNE NOMENCLATURE OFFICIELLE DES POSTES DE PREJUDICE
vendredi 20 février 2015.
Le 4 décembre 2014, l’ANADAVI recevait, comme d’autres professionnels du dommage corporel, un projet de décret visant à officialiser une nomenclature des postes de préjudices. Ce projet était également soumis à la discussion du public sur le site du ministère de la Justice. Nous n’avons pas eu malheureusement accès aux contributions qui ont pu y être déposées.
Joignant une analyse critique détaillée du projet de décret et de tous les postes de préjudices, l’ANADAVI écrivait, le 26 décembre, à Madame le Garde des sceaux :
« Madame la Ministre,
Nous faisons suite au projet de décret instaurant une nomenclature des postes de préjudices résultant d’un dommage corporel qui nous a été communiqué le 1er décembre 2014. Nous tenions tout d’abord à vous remercier pour la qualité de nos échanges avec vos services.
S’agissant de l’opportunité de ce décret : celle-ci nous paraît hautement discutable. D’autres réformes sont en effet attendues depuis longtemps par les victimes : révision du recours des tiers payeurs, réparation intégrale de la faute inexcusable de l’employeur, amélioration de la revalorisation des rentes, fixation d’un barème de capitalisation évolutif, etc. Il est regrettable que ce décret précède ces réformes tant attendues.
Décider de définir les postes de préjudices par un texte obligatoire constitue un tournant pour la matière. C’est décider que la jurisprudence ne doit plus être la source principale de définition des postes de préjudices, mais une simple source accessoire et complétive. C’est prendre une responsabilité importante face aux victimes.
La nomenclature Dintilhac, d’application consensuelle, n’a attendu aucun texte pour faire ses preuves et le colloque, qui a réuni professeurs de droit et praticiens autour des 10 ans de cette nomenclature, a laissé apparaitre que cette dernière ne devait pas être figée par un texte réglementaire.
Vous connaissez nos craintes qui rejoignent celles des associations de victimes que cette nomenclature ne devienne la base d’un barème d’indemnisation contre lequel nous luttons et qui porterait gravement atteinte au principe de réparation intégrale.
Le défaut majeur de ce projet de décret est la limitation des définitions. Si l’on peut prévoir de nouveaux postes, il est paradoxal de limiter les définitions des postes énoncés. Il ne fait aucun doute que le juge sera saisi pour des refus d’indemnisations même absurdes du fait d’interprétations au pied de la lettre.
Il serait cependant injuste de ne pas remarquer les points forts du projet. Ce décret aura pour avantage de rendre l’application de cette nomenclature obligatoire aux juridictions administratives et de permettre, on peut l’espérer, une meilleure indemnisation des victimes.
Il ne faudrait pas pour autant que le Conseil d’État sommé ainsi d’appliquer une nomenclature plus détaillée que celle de l’avis Lagier se rallie à la jurisprudence contra legem de la Cour de Cassation sur la déduction des rentes accident du travail du déficit fonctionnel permanent.
S’agissant plus particulièrement des postes de préjudices, la scission du Déficit Fonctionnel Permanent en trois parties nous paraît indispensable pour permettre la réparation intégrale du préjudice. En effet, le barème médico-légal utilisé par les médecins dans le cadre des expertises est totalement obsolète. Il ne permet pas d’appréhender les trois composantes du déficit fonctionnel permanent actuel, ce qui aboutit à l’absence d’indemnisation des souffrances permanentes et de la perte de qualité de vie. Il est certain qu’un décret qui validerait le DFP tel que défini actuellement par la jurisprudence serait très préjudiciable aux victimes.
La confirmation jurisprudentielle d’un poste autonome pour la tierce personne temporaire est favorable aux victimes au regard de l’importance de ce poste, mais à condition bien entendu de revoir sa définition (ce sont les besoins qui doivent être indemnisés et non les dépenses remboursées).
Ces points forts seront-ils suffisants pour emporter l’adhésion… ?
Le projet de décret vise à « harmoniser les règles de recours des tiers payeurs à travers une nomenclature des chefs de préjudice » (site du Ministère de la Justice) mais il ne résoudra pas la question de l’imputation de certaines prestations des postes personnels. L’adjonction d’une incidence professionnelle personnelle, qui doit être redéfinie, ne sauvera pas ce poste du recours en l’état actuel de la jurisprudence.
De plus, si la scission du déficit fonctionnel permanent ne figure finalement pas dans le décret, il faudra désespérer de toute amélioration du sort des victimes puisque le texte sera devenu d’application obligatoire.
Ce projet de décret était également l’occasion de rééquilibrer les postes temporaires et permanents. Force est de constater que le déficit fonctionnel temporaire continue de concentrer trois postes en un.
En conclusion, même si ce projet que nous n’appelons pas de nos vœux possède des points positifs non négligeables, des modifications restent nécessaires pour que la mise en forme réglementaire de la nomenclature ne devienne pas préjudiciable aux victimes. Parmi ces modifications figure – et ce point est capital pour les victimes – l’adaptation des définitions au cas soumis.
Nous vous joignons nos propositions de modifications du projet de décret et de son annexe. »
La réaction négative des assureurs à ce projet nous est connue uniquement par le truchement de L’Argus qui titrait, le 21 janvier dernier, que la réforme Taubira couterait 1 Md€. Selon cette revue, l’un des motifs d’accroissement des coûts serait l’autonomisation du poste d’assistance temporaire par tierce personne, actuellement intégré dans les « frais divers », ce qui constituerait’ : « une vraie difficulté pour les assureurs qui indemnisent sur la foi de justificatifs de paiement des prestations et qui voient là un risque de dérive des coûts ». Si ce motif est exact – et pourquoi en douter ? –, nous invitons les compagnies d’assurances à respecter – décret ou pas – ‘la’ jurisprudence constante de l’ensemble des juridictions qui admet l’indemnisation de la tierce personne en fonction des besoins de la victime, et non des factures produites.
Le décret verra-t-il le jour ?
Si un projet de décret est maintenu, une nouvelle concertation sur les modifications sollicitées par les parties prenantes et actées par le ministère de la justice apparait indispensable.
Claudine Bernfeld
Présidente de l’ANADAVI
vendredi 12 décembre 2014
ALEA THERAPEUTIQUE - ALERTE PROCEDURE- DELAI AU 31 DECEMBRE 2014
vendredi 12 décembre 2014. Alerte
LE GOUVERNEMENT SUPPRIME LE DROIT D’ETRE INDEMNISE EN CAS DE COMPLICATION GRAVE D’UN ACTE « NON THERAPEUTIQUE »
LES FEMMES VICTIMES APRES UNE IVG SERONT LES PREMIÈRES TOUCHÉES
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (article 70, texte ci-dessous) a supprimé à compter du 1er janvier 2015 le droit d’être indemnisé en cas d’accident médical non fautif résultant d’un acte « non thérapeutique ».
En conséquence, les victimes de complications graves survenues après une chirurgie dite de confort, une IVG, une chirurgie esthétique, une circoncision rituelle, etc, ne pourront plus être indemnisées.
(AN 1) Article 70 LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR 2015
I. – La section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1142-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142-3-1. – I. – Le dispositif de réparation des préjudices subis par les patients au titre de la solidarité nationale mentionné au II de l’article L. 1142-1 et aux articles L. 1142-1-1 et L. 1142-15 n’est pas applicable aux demandes d’indemnisation de dommages imputables à des actes dépourvus de finalité préventive, diagnostique, thérapeutique ou reconstructrice, y compris dans leur phase préparatoire ou de suivi.
« II. – Toutefois, le recours aux commissions mentionnées à l’article L. 1142-5 exerçant dans le cadre de leur mission de conciliation reste ouvert aux patients ayant subi des dommages résultant des actes mentionnés au I du présent article. »
II. – Le présent article s’applique aux demandes d’indemnisation postérieures au 31 décembre 2014.
Contact presse : Alice BARRELLIER - Tél : 02.61.53.07.01
* * *
ALERTE POUR LES CONFRÈRES :
Compte tenu de l’imprécision du texte à cet égard la prudence
recommande d’adresser une demande d’indemnisation en LRAR à
l’établissement public et à l’Oniam (en cas d’acte pratiqué en secteur
public, qui emporte une compétence administrative) ou une assignation au
fond devant le TGI de BOBIGNY délivrée à l’ONIAM(en cas d’acte
pratiqué en secteur privé, qui emporte une compétence judiciaire) avant le 31 décembre 2014 !!
jeudi 16 octobre 2014
Gazette du Palais - Droit du Dommage Corporel : Retour sur le colloque Victime & Handicap et PCH
jeudi 16 octobre 2014. Publications › Gazette du Palais
La nouvelle Gazette du Palais spécialisée "Droit du Dommage Corporel" rédigée avec des avocats de l'ANADAVI est disponible (Gazette n°285 à 287 en date des 12 et 14 octobre 2014)
Vous pouvez consulter l'intégralité de son sommaire en cliquant sur l'image ci-après :
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vendredi 5 septembre 2014
Décès d'Alfred SWIATLY
vendredi 5 septembre 2014.
Nous apprenons avec une grande tristesse le décès de notre confrère Alfred SWIATLY, le 27 aout 2014.
Alfred SWIATLY était estimé de tous, non seulement pour sa gentillesse et sa bienveillance constantes, mais aussi pour son engagement sans faille et ses très grandes compétences dans la réparation du dommage corporel et le droit de la protection sociale, dont il était un expert. Sa disparition est une grande perte pour notre association. Nous adressons nos condoléances et notre amitié à ses associés Viviane SCHMITZBERGER et Franck COLETTE, tous deux membres de l'ANADAVI.
Claudine BERNFELD, Présidente
lundi 16 juin 2014
Gazette du Palais - Droit du Dommage Corporel : L’indemnisation des personnes âgées
lundi 16 juin 2014. Publications › Gazette du Palais
La nouvelle Gazette du Palais spécialisée "Droit du Dommage Corporel" rédigée avec des avocats de l'ANADAVI est disponible (Gazette n°157 à 158 en date des 6 et 7 juin 2014)
Vous pouvez consulter l'intégralité de son sommaire en cliquant sur l'image ci-après :
lundi 7 avril 2014
Gazette du Palais - Droit du Dommage Corporel : Les préjudices exceptionnels des victimes directes
lundi 7 avril 2014. Publications › Gazette du Palais
La nouvelle Gazette du Palais spécialisée "Droit du Dommage Corporel" rédigée avec des avocats de l'ANADAVI est disponible (Gazette n°54 à 56 en date des 23 et 25 février 2014)
Vous pouvez consulter l'intégralité de son sommaire en cliquant sur l'image ci-après :
vendredi 7 mars 2014
Décès de Monsieur Jean-Pierre DINTILHAC
vendredi 7 mars 2014.
L'ANADAVI apprend avec tristesse le décès de Jean-Pierre DINTILHAC, magistrat de la Cour de Cassation qui a dirigé en son temps, le groupe de travail chargé d'élaborer une nomenclature qui porte désormais son nom.
Plusieurs des membres de l'ANADAVI, et en particulier notre présidente honoraire qui faisait partie de ce groupe, connaissaient Monsieur DINTILHAC et ont pu apprécier son humanisme et sa grande compétence.
Nous adressons nos pensées à sa famille.
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