samedi 7 décembre 2013

La place de la victime dans le processus judiciaire (une intervention de Me Claudine BERNFELD)

Colloque organisé par le Ministère de la Justice le 4 novembre 2013.

En présence de Madame Christiane TAUBIRA, Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

La place de la victime dans le processus judiciaire
 

Table ronde « Quelle réparation pour la victime ? »

Intervention de Maître Claudine BERNFELD, Présidente de l’ANADAVI.

« Le sujet du colloque est extrêmement vaste compte tenu de la diversité des situations des victimes.

Victimes d’accidents de la circulation, de responsabilités médicales, d’agressions, faute inexcusable de l’employeur, attentats, accidents collectifs… etc…

Autant de situations, autant de juridictions pouvant être saisies :
  • juridictions civiles
     
  • juridictions pénales
     
  • juridictions administratives
     
  • Tribunal des affaires de sécurité sociale
     
  • CIVI

Parler du processus judiciaire suppose déjà d’écarter tout processus amiable qui représente 90% du règlement des accidents de la circulation.

Compte tenu de l’étendue du sujet, je me cantonnerai principalement au processus judiciaire en cas d’infraction pénale.

Plusieurs phases sont importantes pour la victime dans le processus judiciaire : le traitement de la responsabilité ou du droit à indemnisation, sujet dont je ne suis pas chargée aujourd’hui, l’expertise ayant pour objectif de déterminer les dommages et d’en évaluer la gravité, la phase d’indemnisation qui transforme ces dommages en préjudice et qui vise à leur réparation intégrale (sauf cas de la faute inexcusable de l’employeur).

Rappelons que la victime doit rapporter la preuve de son préjudice. Il est important de le lui expliquer puisqu’elle imagine, étant victime, que la réparation est due.

I - La Victime dans l’expertise

Quelque soit la nature du fait générateur, l’expertise est un moment difficile pour la victime : rappel des faits, rappel des souffrances qui ont suivi les faits.

Si dans le cadre de l’instruction pénale, la victime est reçue seule par l’expert, cela n’est plus possible dès qu’il s’agit d’un examen visant à déterminer le dommage en vue de l’indemnisation  où se trouve représenté le régleur. L’examen devient en effet contradictoire et amène côté assurance ou fonds de garantie la présence d’un médecin conseil. Il est indispensable que la victime soit assistée elle –même a minima par un médecin conseil, voire par son avocat dans le cas des dossiers assez important, ou lorsqu’un problème d’imputabilité se pose et dans tous les dossiers de responsabilité médicale.

Le médecin conseil de la victime doit bien entendu avoir vu cette dernière avant l’expertise, cela va de soi mais cela est contesté par le fonds de garantie qui refuse de prendre en charge les honoraires du médecin conseil pour la première visite unilatérale.

L’expert doit être spécialisé. Il n’est pas légitime de faire régler un dossier de traumatisé crânien par un généraliste.

Le médecin conseil et/ou l’avocat doivent être prêts à formuler des dires à expert pour éviter des demandes de contre-expertise qui peuvent d’ailleurs ne pas aboutir.

Une victime seule à l’expertise sera bien incapable au moment de la discussion, de faire valoir son point de vue sur la cotation des postes de préjudice. Comment pourrait-elle apprécier le taux de DFP, la durée du DFTT, le nombre d’heures d’ATP … alors que l’existence même de ces sigles lui est étrangère.

II - La victime et son indemnisation

Au-delà de l’indispensable écoute et empathie envers la victime, le droit du dommage corporel est un droit très technique dont le but est d’aboutir à la réparation intégrale du préjudice.

Cela exige de connaitre les ressorts de la technique de cette réparation :

  • un regard critique sur le rapport d’expertise et notamment sur certains postes souvent mal appréciés (tierce personne, incidence professionnelle, sur la question de l’état antérieur et des prédispositions ;
  • la nomenclature des postes de préjudice (ce qui est relativement simple depuis l’adoption de la nomenclature Dintilhac au civil et Lagier en administratif) ;
     
  • le rôle des tiers payeurs (organismes de sécurité sociale, assurances, mutuelles, état) et les postes sur lesquels opérer les déductions  avec un regard critique sur la position de nos hautes juridictions ;
     
  • la méthode de  chiffrage de chaque poste de préjudice ;
     
  • le choix du barème de capitalisation s’agissant des préjudices futurs
     
  • les modalités d’application du droit de préférence de la victime sur les organismes sociaux lorsqu’il existe un partage de responsabilité
     
  • Etc.

Qu’il s’agisse de viols, d’agressions, de responsabilité médicale ou d’accidents, la technique indemnitaire est la même, les mêmes barèmes médico légaux s’appliquent.

Nul doute que sur le chemin d’une indemnisation correcte de certaines victimes, il reste du chemin à parcourir.

Les victimes d’agressions sexuelles sont particulièrement défavorisées pour des raisons que nous avions tenté il y a quelques années de comprendre dans le cadre d’un numéro spécial de la Gazette du Palais consacré à ce sujet[1].

On l’a bien compris, dans cette complexité, le référentiel ou barème d’indemnisation n’a pas sa place. La diffusion d’un tel barème selon les propositions des sénateurs Béchu et Kaltenbach serait tout à fait défavorable aux victimes. Toutes les grandes associations de victimes se sont prononcées à de nombreuses reprises contre les référentiels dans des termes sans ambigüité.

Le législateur l’avait bien compris puisque la loi Lefrand votée le 10 février 2010 à l’Assemblée Nationale et toujours stagnante au Sénat avait balayé l’option référentiel pour adouber la base de données chiffrées.

Au demeurant la méconnaissance des chiffres est souvent ce qui amène les victimes à consulter ce qui nous permet d’agir sur bien d’autres aspects de l’indemnisation (le droit à indemnisation, expertise, valorisation de nombreux postes de préjudice…)

Il y a en effet une illusion manifeste à penser qu’une victime non accompagnée d’un médecin conseil et d’un avocat spécialisé pourrait obtenir la réparation  intégrale de son préjudice et les services d’aide aux victimes le savent, ce n’est pas le coût de ces prestations qui peuvent empêcher  l’accès des victimes à nos cabinets compte tenu du bénéfice indéniable de nos interventions.
 

III - La Victime devant la CIVI

Disons tout de suite qu’on ne peut être que satisfait qu’un système permette l’indemnisation de la victime d’infractions dans le cadre d’une réparation intégrale effective. Le Fonds de garantie chargé d’indemniser la victime se retournant contre l’auteur des faits.

Nous sommes également satisfaits du processus amiable prévu par la loi et encadré par le juge.

Ce point étant posé le système n’est pas à l’abri de critiques auxquelles il serait possible de remédier

 

  1. Critiques nécessitant une réforme législative
  • La prescription trop courte et surtout démarrant à compter des faits ou du jugement alors que la prescription doit prendre effet à compter de la consolidation de la victime comme dans tout le reste du dommage corporel ;
  • Le critère de gravité avec un certain flou entre les notions d’ITT  au sens pénal, et de DFT (qui a remplacé l’ITT au sens civil).
  1. Critiques liées au non- respect des textes
  • Le refus de la cour de cassation d’admettre les recours devant la CIVI des victimes de fautes inexcusables de l’employeur alors même qu’une infraction a été commise ;
  • Les délais non respectés : ainsi les articles 706-5 et R50-5 fixent un délai d’un mois pour que le juge rende sa décision après une demande de provision. Ce délai n’est jamais respecté ;
  • Les observations du Parquet non précédées par des écritures déposées au dossier comme l’art R50-18. Or majoritairement nous découvrons à l’audience la position du Parquet ;
  • L’énoncé de certains jugements correctionnels dans le cadre des accidents de la circulation qui visent la possibilité pour la victime de recourir à la CIVI alors que ce cas est exclu par la loi.
  1. Critiques liées aux pratiques
  • Délais trop longs, magistrats qui tournent ou manquent notamment devant la Cour d’appel de Paris;
  • Le rôle du Parquet
    • Comment comprendre que le Parquet (à Paris du moins) soit le représentant à l’audience du FGTI –  de nombreux jugements CIVI  en portent la trace. Ex… « le Ministère public s’en rapporte aux positions du fonds de garantie » ;
    • Est-il normal que le Parquet se retourne dès lors contre la victime pour favoriser les auteurs des faits à travers le FGTI, est-ce son rôle ?
  • Si l’on considère que le droit du dommage corporel est suffisamment complexe pour que les victimes s’adjoignent un médecin conseil et un avocat, est-il normal qu’il soit sursis à statuer sur les demandes d’article 700 jusqu’à la fin de la procédure ou que les sommes allouées soient misérables.
  • Question  sur la posture du juge. Le juge devant la CIVI (je ne parle pas du juge en appel où la présence de l’avocat est obligatoire) n’est-il pas influencé par le fait que de nombreuses victimes se présentent sans avocat. Ne pense-t-il pas qu’il n’y a pas lieu d’avantager dans les chiffrages celles qui ont recours à un avocat. Les indemnisations ne sont-elles pas tirées vers le bas.

IV - Les nouvelles embuches à venir très prochainement

Le rapport d’information sur les victimes d’infractions des sénateurs Béchu et Kaltenbach vient d’être rendu public.

31 propositions ont été diffusées.

Deux propositions concernent plus précisément notre table ronde

 -1- « de diffuser un référentiel national d’indemnisation des préjudices corporels, qui ne lierait toutefois pas le juge » ; cette proposition maintes fois énoncée ces dernières années a été refusée tant par le législateur dans le cadre de la loi Lefrand (qui n’a jamais été discutée au Sénat) que par toutes les associations de victimes. L ‘ANADAVI a, à de nombreuses reprises, alerté le Ministère de la Justice sur les risques de ces référentiels simplificateurs alors que la mise en place d’une base de données chiffrées avait été prévue par la Loi Lefrand et est tout à fait faisable. (l’ANADAVI, petite association, dispose d’une telle base de données pour les décisions et transactions obtenues par ses adhérents).

 - 2- « dès le stade du procès pénal, d’identifier les dossiers susceptibles de faire l’objet d’un traitement ultérieur par la CIVI et de recourir dans ce cas à des experts agréés par le FGTI pour la réalisation des expertises relatives à l’évaluation du préjudice de la victime ». Cette proposition est tout à fait inacceptable en l’état. Comment passe-t-on de l’expertise judiciaire réalisée par un expert désigné par un juge au recours à des experts agréés par le FGTI… les règles du contradictoire me semblent un peu oubliées, sauf à mettre en place un dispositif de type loi Badinter qui a fait ses preuves.

Il est probable que la réforme de la loi pénale sera l’occasion pour le Sénat d’adopter quelques-unes de ces propositions, nous souhaitons dès lors vivement qu’une concertation soit mise en place pour que parmi ces propositions nous puissions donner un avis éclairé par nos pratiques transversales aux côtés des associations de victimes ».


[1] Gaz. Pal. des 8 et 9 juillet 2009, n° 189 à 190.

mercredi 13 novembre 2013

Barème de capitalisation : le millésime 2013 : un cru déjà apprécié et à conserver !

Le 3 avril dernier, nous vous informions que la Gazette du Palais dans son édition du 27 mars, publiait un nouveau barème de capitalisation élaboré par un actuaire expert judiciaire, établit sur la base des dernières tables de mortalité définitives de l'INSEE et un taux de capitalisation de 1,20 %.

 Aujourd'hui l'ANADAVI se réjouit de voir que, comme une tâche d'huile, le recours à ce barème se répand sur notre territoire puisqu'un grand nombre de Cours d'Appel l'a déjà utilisé pour liquider les préjudices futurs des victimes.

C'est ainsi que précurseur, la CA Rouen, chambre de l’urgence et de la sécurité sociale, 19 juin 2013, n° 12/02276, n° 12/03652, n° 12/04576, n° 12/04827 (contentieux de l’amiante) a jugé, à propos du déficit fonctionne permanent, que: "l’indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l’espérance de vie actualisée avec un taux d’intérêt pertinent eu égard à l’évolution du loyer de l’argent ; que tel est le cas du barème publié par la Gazette du Palais le 27 mars 2013 qui se réfère à des données démographiques récentes et retient un taux d’intérêt de 1,2 %";

Suivie de près par la CA Douai, 3e ch., 27 juin 2013, n° 12/03540 qui, à propos du préjudice économique futur, a considéré que: "Le FIVA ne démontre pas en quoi la table qui sert de référence au droit commun de la réparation des préjudices et dont [la victime] demande l’application serait moins pertinente que la sienne. Il convient donc de faire application barème 2013 de la gazette du palais" ;

Il en a été de même de la CA Versailles, 5e ch., 4 juillet 2013, n° 12/00935 (contentieux de l’amiante) qui a considéré : "qu’en ce qui concerne le barème d’indemnisation en capital dont les composantes sont d’une part les paramètre de vie escomptée par les tables de mortalité et d’autre part le taux d’intérêt, il convient de constater que les paramètre retenus par le FIVA sont fort anciens (2002) alors que d’autres paramètres ont été publiés en 2004, en 2011 puis récemment en 2013 (Gazette du Palais de mars 2013) ; qu’ainsi les derniers paramètres 2013 reposent sur des critères actualisés prenant en considération les tables d’espérance de vie les plus récentes publiées par l’Insee et un taux d’intérêt de 1,20 %, inférieur à ceux des précédents barèmes, mais qui prend en compte l’évolution de coût de la vie et du taux d’inflation" ;

C'est également ce qu'a jugé la CAA Nantes, 3e ch., 3 octobre 2013, n° 13NT00882 et alors que la demanderesse soutenait qu’il y avait lieu d’appliquer, au titre de la tierce personne, le barème publié à la Gazette du Palais 2013 au taux de 2,35 %, a considéré qu’ "au titre des dépenses futures, sur la base d’un taux horaire fixé à 10,61 euros inférieur au taux retenu ci-dessus pour tenir compte de l’exonération partielle des charges sociales dont bénéficiera Mme A…, et du prix de l’euro de rente compte tenu de l’âge de l’intéressée défini par le barème de capitalisation précité actualisé en 2013…." ;

Pour la CA Poitiers, 3e ch., 9 octobre 2013, n° 12/03412 : "Si le tribunal ne l’a pas indiqué expressément dans sa décision, il semble qu’il ait appliqué le barème de capitalisation de la Gazette du Palais publié les 4 et 5 mai 2011. Monsieur X. souhaite voir appliquer ce barème en ce qu’il a été réactualisé par publication à la Gazette du Palais des 27 et 28 mars 2013, fondé sur un taux d’intérêts de 1,2 %. La MACIF s’oppose à l’application de ce dernier barème et sollicite l’utilisation du barème de capitalisation BCIV 2013 (TEC 10). Le barème publié par la Gazette du Palais des 27 et 28 mars 2013 est, au jour du présent arrêt, le plus approprié et sera appliqué si nécessaire pour capitaliser les dépenses que la cour estimerait devoir convertir" ;

Et l'ANADAVI se réjouit d'autant plus qu'elle constate que les juridictions administratives l'ont elles aussi adopté: la CAA Paris, chambre 3, 17 octobre 2013, n° 12PA04899, pour capitaliser la perte de revenus et, le TA Paris, 31 mai 2013, n° 0907596/6-1.

lundi 21 octobre 2013

Gazette du Palais - Droit du Dommage Corporel : revue de jurisprudences

La nouvelle Gazette du Palais spécialisée "Droit du Dommage Corporel" rédigée avec des avocats de l'ANADAVI est disponible (Gazette n°279 à 281 en date des 21 et 22 juin 2013)

Vous pouvez consulter l'intégralité de son sommaire en cliquant sur l'image ci-après :

Gazette du 8 octobre 2013

samedi 12 octobre 2013

Colloque sur l’indemnisation des victimes d’accidents collectifs du master droit du dommage corporel

Le  master droit du dommage corporel réunit ses partenaires et ses intervenants autour de l’indemnisation des victimes d’accidents collectifs.

Le vendredi 6 décembre prochain, la Faculté de droit de l’Université de Savoie et son Master Droit du dommage corporel organisent une journée d’étude sur l’indemnisation des victimes d’accidents collectifs. En collaboration avec la FENVAC, la problématique sera envisagée sous différents points de vue : celui des victimes et de ses représentants avocats et associations, celui des assureurs et des Fonds de garantie. Cet événement animé par des praticiens et des universitaires se déroulera sous la présidence de Maître Jean-Gaston MOORE.

La discussion s’articulera autour de l’indemnisation des victimes des différentes catastrophes  telle que le naufrage du Concordia, les catastrophes ferroviaires de Brétigny ou d’Allinges  (jugement du tribunal de Thonon-les-Bains le 26 juin dernier) etc Le Professeur Daniel Gardner de la Faculté de droit de l'Université Laval nous livrera son expérience de l'indemnisation des victimes d'accidents collectifs en droit québécois et plus particulièrement de la catastrophe du lac Mégantic.

A l’issue de cette journée, les lauréats de la seconde promotion « Jean-Gaston Moore » du master droit du dommage corporel se verront remettre leurs diplômes. Il sera également l’occasion de saluer la troisième promotion chambérienne composée non seulement d’étudiants en formation initiale et d’élèves avocats mais également, nombreux cette année, de stagiaires en formation continue déjà juristes ou avocats qui envisagent une orientation et un approfondissement de leurs connaissances dans cette discipline afin de la faire valoir en tant que spécialité.

Cette journée d’étude, notamment parrainée par la Gazette du Palais, est organisée en collaboration avec l’Ecole des Avocats de la Région Rhône-Alpes et le barreau de Chambéry. Elle est ouverte à tous les acteurs du dommage corporel et particulièrement aux avocats dans le cadre de leur formation continue.

Renseignements et inscriptions auprès de Madame Mireille Ibanez-Carle : m.ibanez-carle@edara.fr

Tarif 150 € la journée. Lieu : Université de Savoie, 27 rue Marcoz, 73000 Chambéry, Amphi Decottignies.

Renseignement sur le master Droit des obligations parcours Droit du dommage corporel http://www.fac-droit-savoie.fr (onglet formation master 2) et https://www.facebook.com/master2.droit.du.dommage.corporel

samedi 10 août 2013

Le 13ème Congrès du NCSBS (Syndrome du Bébé Secoué) se tiendra à Paris les 4, 5 et 6 mai 2014

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Le Centre National du Syndrome du Bébé Secoué (USA) a le plaisir d’annoncer son prochain congrès à Paris, les 4, 5 et 6 mai 2014 en partenariat avec le Comité Européen d’Organisation. Les orateurs, médecins, chercheurs et juristes, leaders dans ce domaine, proviennent des USA, d’Europe et du monde entier. Pour la première fois, ce congrès aura lieu en France.

Il s’agit du 13ème Congrès organisé par le NCSBS, les précédents ayant eu lieu à Sydney, Edimbourg, Kyoto, Montréal, Vancouver et dans de nombreuses villes des Etats Unis.

Cette manifestation, unique, dont le contenu est réputé pour ses qualités scientifiques, propose un programme multidisciplinaire de conférences médicales, juridiques et de prévention.

Lien vers la présentation du 13ème congrès du NCSBS

jeudi 27 juin 2013

Gazette du Palais - Droit du Dommage Corporel : dossier Préjudice esthétique et revue de jurisprudences

La nouvelle Gazette du Palais spécialisée "Droit du Dommage Corporel" rédigée avec des avocats de l'ANADAVI est disponible (Gazette n°172 à 173 en date des 21 et 22 juin 2013)

Vous pouvez consulter l'intégralité de son sommaire en cliquant sur l'image ci-après :

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jeudi 25 avril 2013

Master Droit du dommage corporel : informations et inscription

A la faveur d'un mise à jour du site de la faculté de droit de Chambéry les dossiers d'inscriptions au Master Droit du dommage corporel sont désormais en ligne (formation initiale, continue et en alternance).

De nombreux renseignements sur la formation sont disponibles à la même adresse.


Concernant l'ouverture en alternance, ce Master est à la recherche d'employeurs intéressés (cabinet d'avocat, compagnies d'assurances...) prioritairement en région Rhône Alpes pour des raisons de commodité pour l'alternant (le guide de l'alternant est également disponible en ligne.


Enfin, vous pourrez trouver toutes les actualités concernant le Master, décidément moderne,  sur leur page Facebook.

mercredi 3 avril 2013

Publication du nouveau barème de capitalisation par la Gazette du Palais

Le millésime 2013 du barème de capitalisation de la Gazette du Palais a été publié dans l'édition du 27 mars dernier. Elaboré par un actuaire expert judiciaire, il s'établit sur un taux de capitalisation de 1,20 %.

Si l'ANADAVI se réjouit de cette parution particulièrement attendue eu égard à l'obsolescence des critères économiques qui avaient présidé au précédent barème, elle entend cependant souligner que le taux de capitalisation retenu reste d'une extrême prudence...

Ce taux de capitalisation, qualifié de modéré par son concepteur, paraît cependant encore bien éloigné de la réalité financière à laquelle sont confrontées les victimes qui doivent placer le capital alloué afin d'en tirer des produits. Il convient de rappeler à cet égard que le barème officiel belge est actuellement fondé sur un taux technique de 1%, et que les avocats de victimes envisagent de plaider sur des barèmes 0% , en effet les taux d'intérêts, actuellement très faibles, doivent au surplus être pondérés de l'inflation pour tenir compte d'un rendement réel du placement.

A l'heure actuelle, l'épargnant qui ne peut prendre aucun risque financier (ce qui est le cas des victimes d'atteintes corporelles) ne peut guère espérer mieux que de maintenir la valeur de son capital, ce qui explique qu'une approche réaliste conduise à prendre en compte un taux de rendement net très faible dans les barèmes de capitalisation.

Sommaire de la Gazette du Palais du 28 mars 2013




mardi 5 mars 2013

Victime décédée - Frais de garde d'enfant et tierce personne

Par un arrêt du 28 février 2013 (pourvoi n° 11-25446 et 11-25927) la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a considéré que les frais de garde et d'éducation d'un orphelin ne pouvaient être considérés comme des besoins en tierce personne dès lors que ce dernier ne présentait aucun "déficit fonctionnel réduisant son autonomie".

Il convient donc de prendre garde à la qualification de ce poste de préjudice, étant entendu que certains arrêts ont d'ores et déjà considéré qu'il s'agissait de perte de revenus ou d'industrie de la victime indirecte. Concernant les victimes indirecte qui ne subissent pas de perte de revenus (comme en l'espèce) ce poste de préjudice peut également être inclus dans le poste de frais divers (les frais de garde d'enfant de la victime directe étant d'ailleurs eux-même inclus dans le poste de frais divers).

Il faut bien se garder, en revanche, de conclure que la Cour de cassation poserait le principe selon lequel ce poste de préjudice (découlant indubitablement du fait dommageable) ne serait pas indemnisable. La décision se cantonne à fixer les contours de l'assistance par une tierce personne, laquelle découle nécessairement d'une perte d'autonomie, ce qui n'est bien évidemment pas la situation du mineur dont l'autonomie n'est pas intrinsèquement modifiée par le fait dommageable.

 Cet arrêt fera l'objet d'un commentaire prochain à la Gazette du Palais — dont les références seront signalées le moment venu.

lundi 25 février 2013

Contre la barémisation des préjudices : Revue de presse

L'appel des Associations de victimes contre la barémisation des préjudices et le projet de mise en place d'un barème national d'indemnités pour les victimes de dommages corporels a fait l'objet d'un article dans le Parisien Libéré du 25 février dont voici quelques extraits :

Article du Parisien Libéré en date du 25 février 2013

mardi 19 février 2013

Tous unis contre la barémisation des préjudices

Le 19 février 2013, l'Association des Paralysés de France (APF), l'Union Nationale des Familles de Traumatisés Crâniens (UNAFTC), la Fédération Nationale des Victimes d'Attentats et d'Accidents Collectifs (FENVAC) et l'Association des Accidentés de la Vie (FNATH) ont fait part à Madame TAUBIRA, Garde des Seaux de leurs vives inquiétudes de voir naître un référentiel indicatif national d'indemnisation.

Appelée de leurs voeux depuis des années par les assureurs et inscrit dans le Livre blanc de 2008 de la Fédération Française des Sociétés d'Assurances (FFSA) et du Groupement des Entreprises Mutuelles d'Assurances (GEMA), cette barémisation des postes de préjudices indemnisables avait été dénoncée dès l'origine par l'ANADAVI comme la négation du principe de réparation.

Présenté comme "un outil utile" il est évident que si un référentiel national indicatif des postes de préjudices  indemnisations peut servir un quelconque intérêt, ce ne sera certainement pas celui "des praticiens non spécialisés" ou celui des "victimes non assistées d'un avocat", coulées alors dans un même moule, mais uniquement celui des régleurs de sinistres à qui elle donnera les moyens d'indemniser les préjudices au prix de la négation de l'individualité.

Lettre commune du 19 février 2013

La capitalisation des préjudices futurs:quel taux? quelle mortalité?

L'ANADAVI ne saurait qu'inciter les praticiens préoccupés à juste titre par la technique de capitalisation des préjudices patrimoniaux futurs à participer à ce colloque, qui pourrait bien faire office de conférence de consensus sur cette épineuse question.

Gazette du Palais - Droit du Dommage Corporel : dossier Aggravation et revue de jurisprudences

La nouvelle Gazette du Palais spécialisée "Droit du Dommage Corporel" rédigée avec des avocats de l'ANADAVI est disponible (Gazette n°46 à 47 en date des 15 et 16 février)

Vous pouvez consulter l'intégralité de son sommaire en cliquant sur l'image ci-après :

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MEDIATOR : Quand l'ANADAVI fait sa Pythie

Nous annoncions, il y a presque deux ans "MEDIATOR : La réparation intégrale n’aura pas lieu !".

Aujourd'hui, comme nous en fait part notre adhérent Maître Claude LIENHARD, Médiapart fait le même constat dans un article intitulé "Mediator: le fonds d'indemnisation se révèle être un échec" (accès réservé aux abonnés)

Pourtant, et contrairement à ce que le titre de ce billet suggère, il ne fallait pas être devin pour prédire quel destin allait être réservé aux victimes du Mediator dont l'indemnisation a été confiée à l'ONIAM.


Il suffit de rappeler les termes que nous avions employés en son temps :

"Le dispositif d’indemnisation actuel de l’ONIAM est ici totalement inadapté et dangereux pour les victimes."


Deux ans après, nous avons envie de conclure : CQFD

lundi 11 février 2013

Le nouveau site de l'ANADAVI

Nous avons la joie, l'honneur et l'avantage de vous annoncer la naissance du nouveau site de l'ANADAVI. Si ses premiers pas se font hésitants et provoquent quelques trébuchements, nous vous prions de bien vouloir nous en excuser.

le Master Droit du dommage corporel est une "pépite 2013 de la Fac" !

C'est avec joie que nous apprenons que le récent Master de Droit du dommage corporel de la Faculté de droit de Chambéry dont l'ANADAVI est partenaire a été sélectionné au titre des "pépites 2013 de la Fac" par le Nouvel Observateur numéro spécial étudiants.

Ce numéro qui consacre seulement huit pages au "Droit : De beaux filons, les facs de droit peuvent mener à des carrières haut de gamme", a ainsi choisi de distinguer ce jeune Master. Que ses co-responsables, Philippe Brun et Laurence Clerc-Renaud, en soient vivement félicités !

mardi 13 novembre 2012

Gazette du Palais - Droit du Dommage Corporel : dossier Les Outils de l'Indemnisation et revue de jurisprudences

La Gazette du Palais spécialisée "Droit du Dommage Corporel" rédigée avec des avocats de l'ANADAVI comporte un dossier relatif aux Outils de l'Indemnisation outre l'habituel revue de jurisprudence (Gazette n°314 à 315 en date des 9 et 10 novembre 2012).

Vous pouvez consulter l'intégralité de son sommaire en cliquant sur l'image ci-après :

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lundi 16 juillet 2012

Gazette du Palais - Droit du Dommage Corporel : dossier Préjudices Patrimoniaux Futurs et revue de jurisprudences

La Gazette du Palais spécialisée "Droit du Dommage Corporel" rédigée avec des avocats de l'ANADAVI comporte un dossier relatif au Préjudices Patrimoniaux Futurs outre l'habituel revue de jurisprudence (Gazette n°188 à 189 en date des 6 et 7 juillet 2012).

Vous pouvez consulter l'intégralité de son sommaire en cliquant sur l'image ci-après :

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jeudi 15 mars 2012

Gazette du Palais - Droit du Dommage Corporel : dossier L'indemnisation des Enfants et revue de jurisprudences

La Gazette du Palais spécialisée "Droit du Dommage Corporel" rédigée avec des avocats de l'ANADAVI comporte un dossier relatif à l'Indemnisation des Enfants outre l'habituel revue de jurisprudence (Gazette n°69 et 70 en date des 9 au 10 mars 2012).

Vous pouvez consulter l'intégralité de son sommaire en cliquant sur l'image ci-après :

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vendredi 15 avril 2011

MEDIATOR : La réparation intégrale n’aura pas lieu !

L’Association Nationale des Avocats de Victimes (A.N.A.D.A.V.I) prend connaissance avec consternation de la décision prise par les pouvoirs publics de confier la gestion du futur fonds d’indemnisation des victimes du Médiator à l’ONIAM, et de l’adhésion du Collectif Inter associatif Sur la Santé (CISS) à cette solution.

Le dispositif d’indemnisation actuel de l’ONIAM est ici totalement inadapté et dangereux pour les victimes.

L’A.N.A.D.A.V.I regrette que le CISS déconseille dans le processus amiable l’accompagnement des victimes par des avocats et médecins spécialisés, donnant ainsi dans une naïveté coupable et confondante, tout pouvoir au débiteur de l’indemnisation.

L’A.N.A.D.A.V.I tient à faire observer :

  •  Que l’Oniam est actuellement chargé aux yeux du public et des professionnels de l’indemnisation des aléas thérapeutiques. Or, les fautes commises par le Laboratoire Servier ne relèvent en rien d’un aléa.
  • Que le barème d’indemnisation de l’Oniam lèsera considérablement ces victimes relevant de l’ordre judiciaire, et on imagine mal l’Oniam proposer un autre référentiel que le sien dans ce nouveau dispositif.
  • Que dans les procédures amiables actuelles, l’Oniam refuse systématiquement de majorer ses offres, quelque soit l’argumentaire présenté (contrairement aux usages des autres fonds d’indemnisation).
  • Que l’état antérieur des victimes, même latent, leur sera opposé pour diminuer le montant de leur indemnisation.
  • Que la mise en place d’un processus d’indemnisation par l’Administration (Ministère de la Santé), potentiellement impliqué dans les responsabilités, pose un problème de conflit d’intérêts évident.

L’A.N.A.D.A.V.I rappelle que le principe d’une procédure amiable ne peut se concevoir sans l’instauration de garanties et de protection de la victime (prise en charge d’une assistance spécialisée pendant l’expertise amiable, droit à la discussion contradictoire sur les montants indemnitaires, possibilité d’octroi d’une provision importante en cas de refus de l’offre amiable, accès direct à un juge en cas de blocage du processus amiable, accès à une base de données indemnitaire).


Contact presse :
Maître Claude LIENHARD : lienhard-claude@wanadoo.fr

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